13
FR
DÉCLARATION À L'INTENTION DU CONSOMMATEUR
Sage Appliances garantit ce produit pour un usage
domestique sur les territoires spéciés pendant 2
ans à compter de la date d’achat initiale du produit
contre les défauts de fabrication et de matériaux. La
période de garantie peut-être supérieure pour certains
produits ou pour certaines pièces de produits. Au
cours de cette période de garantie, Sage Appliances
s’engage à réparer, remplacer ou rembourser tout
produit défectueux (à sa seule discrétion).
Tous les droits de garantie légaux en vertu de la
législation nationale applicable seront respectés et
ne seront pas compromis par notre garantie. Pour
connaître les conditions générales complètes relatives
à la garantie ou pour obtenir des instructions sur la
manière de déposer une réclamation, rendez-vous sur
www.sageappliances.com.
Les dispositions de la présente garantie ne sont pas
exclusives du bénéce, au prot de l’acheteur, de la
garantie légale de conformité prévue par les articles L.
217-4 et suivants du Code de la consommation, ainsi
que de la garantie des vices cachés prévue par les
articles 1641 et suivants du Code civil, qui sont en tout
état de cause applicables et ce même en l’absence
d’application ou en cas d’exclusion de la garantie
conventionnelle.
Lorsqu'il agit en garantie légale de conformité,
le consommateur :
- bénécie d'un délai de deux ans à compter
de la délivrance du bien pour agir ;
- peut choisir entre la réparation ou le
remplacement du bien, sous réserve des
conditions de coût prévues par l'article
L. 217-9 du code de la consommation ;
- est dispensé de rapporter la preuve de
l'existence du défaut de conformité du
bien durant les vingt-quatre mois suivant la
délivrance du bien.
La garantie légale de conformité s'applique
indépendamment de la garantie commerciale
éventuellement consentie.
Le consommateur peut décider de mettre en
œuvre la garantie contre les défauts cachés de
la chose vendue au sens de l'article 1641 du
Code civil ; dans cette hypothèse, il peut choisir
entre la résolution de la vente ou une réduction
du prix de vente conformément à l'article 1644
du Code civil.
Article L. 217-4 du Code de la consommation :
« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et
répond des défauts de conformité existant lors de
la délivrance. Il répond également des défauts de
conformité résultant de l'emballage, des instructions
de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été
mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous
sa responsabilité. »
Article L. 217-5 du Code de la consommation :
« Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à
l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et,
le cas échéant :
• s'il correspond à la description donnée par le
vendeur et possède les qualités que celui-ci a
présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon
ou de modèle ;
• s'il présente les qualités qu'un acheteur peut
légitimement attendre eu égard aux déclarations
publiques faites par le vendeur, par le
producteur ou par son représentant, notamment
dans la publicité ou l'étiquetage;
2° Ou s'il présente les caractéristiques dénies d'un
commun accord par les parties ou est propre à tout
usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la
connaissance du vendeur et que ce dernier
a accepté. »
Article L 217-12 du Code de la consommation:
« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit
par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
Article L 217-16 du Code de la consommation:
« Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant
le cours de la garantie commerciale qui lui a été
consentie lors de l'acquisition ou de la réparation
d'un bien meuble, une remise en état couverte par la
garantie, toute période d'immobilisation d'au moins
sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui
restait à courir. Cette période court à compter de la
demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise
à disposition pour réparation du bien en cause, si
cette mise à disposition est postérieure à la demande
d'intervention. »
Article 1641 du Code de la consommation :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent
impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne
l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il les avait connus. »
Article 1648, al.1er du Code civil :
« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à
compter de la découverte du vice. »